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reglementation

STATUTS APASMC (2021)

Publié le

Lien vers les modifications en cours au niveau national

Ces nouveaux statuts entreront en vigueur dès approbation par le préfet

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STATUTS DE L’ASSOCIATION AGRÉÉE DE PÊCHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
ASSOCIATION DES PÊCHEURS ARLES – SAINT MARTIN DE CRAU ______________________________________________________

 

Etablis conformément aux statuts-types fixés par arrêté du 16 janvier 2013 fixant les conditions d’agrément et les statuts types des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, modifié par

Arrêté du 25 août 2020, JO1/10/2020.

 

TITRE Ier     CONSTITUTION

 

 Article 1er

  Conformément aux articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 et L. 434-3 du code de l’environnement et en application de l’article R. 434-26 du code de l’environnement, il est constitué entre tous les adhérents aux présents statuts une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, qui prend :       

- pour titre :     Association des Pêcheurs Arles – Saint Martin de Crau

- pour sigle :   APASMC,

déclarée le      23 avril 1924

à la sous-préfecture de          Arles

 

Article 2

Dans les articles qui suivent, l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique est dénommée “ l'association la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département dans lequel cette association est agréée est dénommée “ la fédération départementale ” et Ia Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique est dénommée “ la Fédération nationale"

 

Article 3

La durée de l’association est illimitée.

 

Article 4

Son siège social est fixé à     8 rue Jean Henri Fabre 13200 Arles

Il peut être transféré en un autre lieu sur décision de l’assemblée générale.

 

Article 5

L’association est ouverte à tous dans le respect de la loi et des convictions individuelles et dans l’indépendance à l’égard des partis politiques et des groupements confessionnels. Elle s’interdit toute discrimination, notamment à raison de l’âge, du sexe, des convictions religieuses, dans son organisation et son fonctionnement.

 

TITRE II    OBJET

 

Article 6

L’association a pour objet :

1. De détenir et de gérer des droits de pêche :

- sur les domaines public et privé de l’Etat ;
- sur les domaines public et privé de collectivités locales ;
- sur les domaines privés de propriétaires ;
- sur ses propres propriétés.

2. De participer activement à la protection et à la surveillance des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole, notamment :

- par la lutte contre le braconnage ;

- par la participation à la lutte contre toute altération de l’eau et des milieux aquatiques, la pollution des eaux et la destruction des zones essentielles à la vie du poisson, et en œuvrant en faveur du maintien dans les cours d’eau de débits garantissant la vie aquatique et la libre circulation des espèces piscicoles ;

- par la participation à la sauvegarde, à la protection et à la restauration de la biodiversité.

3. D’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion piscicole prévoyant les mesures et interventions techniques de surveillance, de protection, d’amélioration et d’exploitation équilibrée des ressources piscicoles de ses droits de pêche. Ce plan doit être compatible avec le plan départemental de protection des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles, conformément à l’article R. 434-30 du code de l’environnement.

4. De mettre en œuvre des actions de développement du loisir pêche, en cohérence avec les orientations nationales et départementales, notamment par l'organisation de concours de peche

dans le respect de l'article L. 331-5 du code des sports.

5. D’effectuer, sous réserve des autorisations nécessaires, tous travaux et interventions de mise en valeur piscicole, tels des inventaires piscicoles, la constitution de réserves, l’aménagement de frayères, des opérations de repeuplement, l’établissement de passes à poissons et, plus généralement, toute réalisation nécessaire à l’accomplissement du but qu’elle s’est fixé.

6. De mener des actions d’information, de formation et d’éducation en matière de protection des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole et d’éducation à l’environnement, au développement durable et à la biodiversité.

7. De se rapprocher des associations du même bassin ou sous-bassin pour constituer des regroupements permettant une cohérence de gestion, d’élaboration des mesures et interventions techniques de surveillance, de protection, d’amélioration et d’exploitation équilibrée des ressources piscicoles des droits de pêche.

D’une manière générale, l’association peut effectuer toutes opérations conformes aux orientations départementales définies dans les missions statutaires de la fédération départementale.

Les décisions de la fédération départementale relatives à la protection des milieux aquatiques, à la gestion, à la mise en valeur piscicole et à la promotion du loisir pêche s’imposent aux associations adhérentes et à leurs membres conformément à l’article 32 des statuts de la fédération départementale. Les décisions relatives à la protection du milieu et à la mise en valeur piscicole peuvent toutefois être déférées au préfet, qui statue après avis de la Fédération nationale.

Les actions de l’association peuvent inclure des opérations immobilières ou mobilières autorisées dans le cadre de la loi d’association à la condition expresse qu’elles soient strictement nécessaires à la poursuite exclusive des objectifs.

L’association doit pouvoir justifier, en tout temps, qu’elle détient effectivement des droits de pêche sur les cours d’eau, parties de cours d’eau, plans d’eau soumis à la législation de la pêche.

Les droits de pêche ainsi détenus peuvent être soit acquis, soit loués ou sous-loués, soit mis à la disposition de l’association.

L’association doit informer ses adhérents de manière à leur permettre une participation active. Afin de disposer des informations nécessaires, elle gère un fichier de données qu’elle peut partager avec la fédération départementale et la Fédération nationale, dans le cadre d’une convention et conformément à la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978.

 

Article 7

Pour la poursuite de ses objectifs, l’association doit :

1. S'affilier à la fédération départementale du département dans lequel elle est agréée et s'acquitter, proportionnellement au nombre des membres, des cotisations statutaires dont les montants sont fixés annuellement par le conseil d'administration de cette fédération.

Dans le cadre du dispositif d’adhésion par internet géré par la Fédération nationale, la fédération départementale recueille la cotisation lui revenant. A défaut d’un tel dispositif, l’association est tenue de verser trimestriellement le montant des cotisations dues à la fédération départementale selon l’échéancier fixé par cette dernière.

2. Percevoir la cotisation pêche et milieux aquatiques de l’article L. 434-5 du code de l’environnement et la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l’article L. 213-10-12 du code de l’environnement dues par ses membres, à l’exception de ceux qui les auraient déjà acquittées auprès d’une autre association agréée ou qui en seraient dispensés.

Dans le cadre du dispositif d’adhésion par internet géré par la Fédération nationale, le montant de la cotisation pêche et milieux aquatiques est perçu directement par la Fédération nationale. A défaut d’un tel dispositif, l’association est tenue de verser trimestriellement le montant des cotisations et redevances perçues à la fédération départementale selon l’échéancier fixé par cette dernière.

3. Accepter toute adhésion à moins de motifs reconnus légitimes par la fédération départementale.

4. Effectuer des dépôts des cotisations pêche et milieux aquatiques et redevances pour protection du milieu aquatique, assortiments migrateurs, cartes de pêche, vignettes, documents d’information des pêcheurs, conformément à un dispositif d’organisation arrêté par le conseil d’administration de la fédération départementale.

5. Ne détenir des droits de pêche hors du département où l’agrément a été donné qu’avec l’accord écrit de la fédération du département concerné. Ces droits ne peuvent excéder ceux qu’elle détient dans le département où elle a obtenu l’agrément. En cas de contestation, la décision est prise par le préfet du département concerné.

6. N’effectuer des dépôts de cartes de pêche hors du département où l’agrément a été donné qu’avec l’accord écrit des fédérations départementales concernées.

7. Participer à l’organisation et à la connaissance de la pratique de la pêche, à toutes les actions en faveur de la promotion et du développement du loisir pêche de manière cohérente avec les orientations départementales, en favorisant en particulier la réciprocité.

 

TITRE III   CONSEIL D’ADMINISTRATION

 

Conseil d’administration

 

Article 8

L’association est gérée par un conseil d’administration dont le nombre de membres ne peut être inférieur à sept ni supérieur à quinze membres.

Le conseil d’administration reflète la composition de l’assemblée générale s’agissant de l’égal accès des hommes et des femmes dans cette instance.

 

Article 9

Les membres du conseil d’administration sont élus par les membres actifs de l’association lors d’une assemblée générale réunie à cette fin.

Sont membres actifs les adhérents à qui l’association a délivré une carte personne majeure, une carte personne mineure ou toute carte promotionnelle annuelle éditée par la Fédération nationale donnant lieu au paiement de la cotisation pêche et milieux aquatiques et la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l’article L. 213-10-12 du code de l’environnement.

 

Article 10 

Tout membre actif peut être candidat au conseil d’administration sous réserve d’avoir acquitté la cotisation de l’année en cours et de l’année précédente. Cette disposition ne s’applique pas en cas de création d’une nouvelle association ou aux nouveaux membres actifs rejoignant l'association à l'issue d'une fusion.

 

Article 11

L’élection a lieu à bulletins secrets. Sont élus les candidats ayant réuni le plus de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, il est procédé à un tirage au sort.

 

Article 12

Les membres du conseil d’administration ne peuvent être ni salariés de l’association ni chargés de son contrôle.

 

Article 13

Sauf cas de création d’une nouvelle association, le mandat des membres du conseil d’administration s’exerce du 1er janvier précédant la date d’expiration des baux de pêche consentis par l’Etat sur le domaine public au 31 décembre précédant l’expiration des baux suivants.

 

Article 14

Il est procédé à une élection complémentaire si, avant les six derniers mois de l’échéance du mandat, le nombre des membres du conseil d’administration devient inférieur à sept.

Le mandat des administrateurs ainsi élus expire à l’échéance normale.

 

Article 15

Les membres du conseil d’administration répondent solidairement de l’exécution de leur mandat.

 

Article 1

Le conseil d’administration peut s’adjoindre, à titre consultatif, des commissions de travail et des conseillers juridiques, scientifiques et techniques. 

 

Article 17

L’association ne peut effectuer d’actes de commerce avec les membres du conseil d’administration et leur famille.

 

Article 18

Le conseil d’administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, un membre du conseil ne pouvant disposer que d’un seul pouvoir en plus de sa voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil d’administration est nécessaire pour la validité des délibérations.

Pour participer au conseil d'administration, les membres doivent être à jour de la cotisation annuelle leur donnant qualité de membre actif.

Est réputé démissionnaire tout administrateur ayant trois absences consécutives sans motif valable.

 

Article 19

Le conseil d’administration définit les principales orientations de l’association et prend toutes décisions relevant de son programme établi conformément aux objectifs définis dans les présents statuts.

Il pourvoit à l’administration, gère les éléments d’actif, traite avec les tiers, engage valablement l’association vis-à-vis d’eux.

Il arrête les comptes de l’exercice écoulé et vote le budget.

Il délibère sur toutes les questions et prend toutes décisions hormis celles relevant de la compétence de l’assemblée générale.

Il décide de la création des postes et emplois salariés à pourvoir ainsi que leur suppression éventuelle.

Il décide des réunions statutaires. 

 

Bureau

Article 20

Le conseil d’administration élit en son sein et à bulletins secrets un bureau comprenant au moins un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire.

L’élection du président et celle du trésorier sont soumises à l’agrément du préfet du département.

Le retrait d’un de ces agréments provoque une nouvelle élection du bureau par le conseil d’administration.

Les fonctions des membres du bureau sont gratuites. Toutefois, elles peuvent faire l’objet de versements d’indemnités représentatives de frais allouées par le conseil d’administration.

Les membres du bureau répondent solidairement de l’exécution de leur mandat.

Dans l’intervalle des réunions du conseil d’administration, le bureau est chargé de régler les affaires courantes.

 

Le président

Article 21

Le président entre en fonctions à compter de la date d’agrément de son élection.

Le président est le représentant légal de l’association en toute circonstance, notamment en justice et dans ses rapports avec les tiers. Il signe tous les actes et pièces au nom de l’association. Il procède au recrutement des personnels de l’association.

Il prépare le projet de budget à soumettre au vote du conseil d’administration.

Il est responsable devant le préfet des missions d’intérêt général confiées à l’association.

Il peut déléguer temporairement tout ou partie de ses pouvoirs à un vice-président ou à un membre du conseil d’administration.

Le président ne peut occuper une fonction similaire dans une autre AAPPMA ni être chargé de la police de l’eau ou de la pêche dans le département.

 

Le trésorier

Article 22

Le trésorier procède au recouvrement des recettes et au paiement des dépenses ordonnancées par le président.

Il fait tous les encaissements et tient les comptes ouverts au nom de l’association.

Il tient, suivant le plan comptable applicable aux associations, une comptabilité, tant en recettes qu’en dépenses.

Les sommes collectées, au titre de la redevance pour protection du milieu aquatique et de la cotisation pêche et milieux aquatiques, sont enregistrées dans deux sections comptables distinctes de celle de la gestion générale de l’association.

Il exécute le budget annuel de l’association. Il prépare le compte rendu financier de chaque exercice.

Les comptes sont transmis à la fin de chaque exercice à la fédération départementale ainsi qu’à l’administration chargée de la pêche en eau douce sous couvert de la fédération départementale.

 

Le secrétaire

Article 23

Le secrétaire tient procès-verbal des séances du bureau, du conseil d’administration et de l’assemblée générale.

En accord avec le président, il assure la correspondance, les convocations des réunions et exécute tous les autres travaux qui lui sont confiés.

 

TITRE IV   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 

Article 24

L’assemblée générale de l’association est composée des membres actifs de l’association tels que définis à l’article 9 des présents statuts.

Article 25

L’assemblée générale se réunit au moins une fois chaque année dans le premier trimestre de l’exercice.

Les convocations et l’ordre du jour sont publiés par voie d’affichage, de presse ou adressés à chaque membre au moins quinze jours à l’avance.

Les décisions de l’assemblée générale sont adoptées à la majorité des membres actifs présents régulièrement convoqués.

L’ordre du jour de la réunion comporte obligatoirement :

– le rapport d’activité de l’exercice écoulé présenté par le président ou le secrétaire de l’association ;

– le rapport financier de l’exercice civil écoulé présenté par le trésorier ;

– l’approbation du rapport financier de l’exercice civil écoulé après avoir entendu le rapport de la commission de contrôle ;

– le renouvellement ou la proposition du ou des membres de la commission de contrôle ;

– l’adoption ou la modification du budget et l’adoption du programme des activités arrêté par le conseil d’administration pour l’exercice.

Un exemplaire de ces documents est transmis à la fédération départementale ainsi qu’à l’administration chargée de la pêche en eau douce sous couvert de la fédération départementale.

Une assemblée générale se tient au cours du dernier trimestre de l’année précédant celle de l’élection du conseil d’administration de la fédération départementale. Il y est procédé à l’élection à bulletins secrets des membres du conseil d’administration de l’association ainsi que, pour les associations de plus de deux cent cinquante membres actifs, à l’élection du ou des délégués autres que le président à l’assemblée générale de la fédération départementale.

Les délégués sont élus parmi les membres actifs de l’association.

Cette assemblée générale approuve les candidatures des membres actifs de l’association se présentant à l’élection au conseil d’administration de la fédération départementale.

 

Assemblée générale extraordinaire

Article 26

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées en tant que de besoin, dans les mêmes formes et conditions de délai que l’assemblée générale ordinaire, par le président ou sur la demande d’au moins deux tiers des membres du conseil d’administration

 

Commission de contrôle

Article 27

Elle est composée d’au moins deux vérificateurs aux comptes élus par l’assemblée générale en son sein pour la durée de l’exercice et pris en dehors du conseil d’administration.

Après examen des comptes, pièces, livres comptables en présence du trésorier et, éventuellement, du personnel salarié chargés des écritures comptables, la commission de contrôle établit un rapport dans lequel elle se prononce sur le quitus à donner au trésorier sur l’exercice civil écoulé.

Ce rapport est lu en assemblée générale ordinaire et tenu à la disposition des adhérents.

 

 

TITRE V   RESSOURCES

 

Article 28

Les ressources de l’association se composent du produit des cotisations, des subventions, des prêts ou de toutes recettes autorisés par la loi.

Les sommes versées sont déposées dans un établissement bancaire, au choix du bureau.

Les ressources de l’association ne peuvent être affectées qu’à son objet social.

 

TITRE VI   ADHÉSION

 

Article 29

Dans le cadre d’un dispositif réciprocitaire, les cotisations statutaires sont fixées chaque année au cours d’une assemblée générale de la fédération départementale. A défaut d’un tel dispositif, c’est le conseil d’administration de l’association qui les fixe chaque année à l’avance.

La cotisation doit être la même pour tous, sauf :

- pour ceux qui pêchent en bateau, auxquels il peut être demandé une cotisation complémentaire ;

- pour les jeunes de moins de dix-huit ans au 1er janvier de l’année civile qui veulent pratiquer tous les modes de pêche autorisés et auxquels il est délivré une carte de pêche personne mineure ;

- pour les jeunes de moins de douze ans au 1er janvier de l’année civile qui veulent pratiquer tous les modes de pêche autorisés et auxquels il est délivré une carte de pêche découverte jeune ;

- pour les personnes auxquelles il est délivré une carte de pêche promotionnelle ou expérimentale mise en place par la Fédération nationale.

Ces cotisations sont dues pour l’année entière, qui commence le 1er janvier, et payables quelle que soit l’époque de l’inscription. Dans le cadre du dispositif d’adhésion par internet géré par la Fédération nationale, le paiement des cotisations pourra toutefois être échelonné.

Par dérogation, n’acquittent pas de cotisation pour l’année entière :

- les personnes auxquelles il est délivré une carte de pêche hebdomadaire ;

- les personnes auxquelles il est délivré une carte journalière.

 

Article 30 

L’adhésion donne le droit de pêcher dans les lots de l’association où la pêche est autorisée par la réglementation. 

Cependant, sur des lots de pêche à vocation spécialisée, l'association peut, après avis conforme et selon les modalités définies par la fédération départementale, instaurer des conditions spéciales d'accès pour les pêcheurs membres d'une AAPPMA ayant acquitté la cotisation pêche et milieux aquatiques et la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l’article L. 213-10-12 du code de l’environnement.

 

Article 31 (Annulé)

 

Article 32

L’association peut librement adhérer à des accords de réciprocité du droit de pêcher soit entre associations, soit dans un cadre départemental, soit dans un cadre interdépartemental.

 

Article 33

L’adhésion à l’association en qualité de membre est subordonnée aux conditions suivantes :

- acquitter, pour les membres, la cotisation statutaire ;

- acquitter la cotisation pêche et milieux aquatiques prévue à l’article L. 434-5 du code de l’environnement et la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l’article L. 213-10-12 du code de l’environnement, sauf pour ceux qui l’auraient déjà acquittée pour l'année dans une autre association agréée ou qui en sont légalement dispensés ;

- se conformer aux statuts et au règlement intérieur de l’association ;

- respecter les prescriptions législatives et réglementaires concernant l’exercice de la pêche en eau douce et se conformer à l’interdiction de commercialisation du poisson édictée à l’article L. 436-13 et suivants du code de l’environnement.

L’association délivre à chacun de ses membres une carte de pêche comportant le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse et la signature du titulaire ou tout autre support permettant l’identification de l’adhérent. Pour les membres actifs, la photographie du titulaire est apposée sur cette carte ou ce support, de manière inamovible. Le modèle de cette carte ou de ce support est arrêté par le conseil d’administration de la fédération départementale. Dans le cadre du dispositif d’adhésion par internet, ce modèle sera établi par la Fédération nationale.

Chaque adhérent se voit délivrer une carte de pêche ou tout autre support dont le modèle est fixé par la Fédération nationale.

Ce modèle permet son identification précise (notamment nom, prénom, date de naissance et adresse). ll mentionne l'association dont l'adhérent est membre.

Pour les membres actifs, la photographie du titulaire est apposée sur cette carte ou ce support, de manière inamovible.

L’association est tenue d’informer ses membres de l’étendue du domaine piscicole où ils peuvent exercer la pêche et des restrictions à cet exercice qui auraient été décidées dans le cadre du plan de gestion défini à l’article 6 des présents statuts ainsi qu’à l’avis annuel des périodes d’ouverture de la pêche.

 

Article 34

L’adhésion peut être retirée ou refusée à toute personne ayant porté préjudice à l’association ou ayant subi une condamnation pour infraction à la législation et à la réglementation de la pêche. En cas de contestation, le litige est soumis à la fédération départementale.

 

Actions en justice

 Article 35

 L’association peut exercer les droits reconnus à la partie civile, après information de la fédération départementale, en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu’elle a pour objet de défendre.

 

Article 36

Le bureau est l’organe compétent pour décider de l’engagement de toute action en justice devant toutes juridictions. La décision est prise à la majorité simple des membres du bureau présents.

Si le bureau décide d’engager une action, il mandate le président pour faire le nécessaire et ce dernier représente l’association en justice.

Il sera porté à la connaissance du conseil d’administration toutes décisions du bureau prises dans ce domaine.

Le président peut désigner tel avocat ou conseil chargé de la procédure.

En cas d’urgence ou de délai impératif bref, le président a compétence pour engager toute action en justice jugée nécessaire à la sauvegarde des droits de l’association. Un bureau est convoqué dans les plus brefs délais, afin qu’il statue sur le maintien ou le retrait de l’action en justice ayant pu être engagée par le président.

En cas de vacance ou d’empêchement du président, les pouvoirs et compétences ci-dessus visés s’exercent au niveau d’un vice-président ou d’un administrateur dûment mandaté.

 

Assurances

Article 37

L’association n’est pas responsable des infractions commises par ses membres ou des accidents dont ils pourraient être les auteurs ou les victimes, non plus que de leurs conséquences pécuniaires.

L’association peut contracter une assurance en responsabilité civile pour les dégâts causés par ses membres aux propriétés riveraines des droits de pêche qu’elle détient.

La fédération départementale peut se substituer à ses associations adhérentes en souscrivant un contrat collectif pour couvrir les risques décrits à l’alinéa précédent. Elle peut éventuellement souscrire tout autre contrat d’assurance en couverture complémentaire dans l’intérêt des pêcheurs.

 

Contrôles administratifs

Article 38

Pour justifier de son intérêt général, l’association établit obligatoirement chaque année un rapport d’activité indiquant notamment :

- le nombre de ses membres ;

- la consistance des droits de pêche détenus ainsi que les modifications intervenues par rapport à l’exercice précédent ;

- les mesures prises et actions menées en faveur de la surveillance, de l’exploitation, de la gestion piscicole de ses droits, de la protection des milieux aquatiques et de leur patrimoine piscicole.

Ce rapport est transmis obligatoirement avec les rapports des comptabilités de la redevance pour protection du milieu aquatique prévue à l’article L. 213-10-12 du code de l’environnement et des fonds propres de l’association à la fédération départementale et au préfet sous couvert de la fédération départementale.

 

 

TITRE VII   DÉCLARATION, DISSOLUTION, RÈGLEMENT INTÉRIEUR

 

Article 39

Les dispositions légales ou réglementaires modifiant les présents statuts font l’objet d’une déclaration centralisée par la fédération départementale aux services préfectoraux compétents du département.

A l’exception de ces dispositions, l’association doit déclarer dans les trois mois, à la préfecture ou à la sous-préfecture, les modifications concernant :

- la composition du conseil d’administration et du bureau ;

 - le remplacement de ses délégués

- le transfert du siège social ;

- la renonciation à l’agrément ;

- la dissolution de l’association.

 

Article 40

La renonciation à l’agrément, qui ne prend effet que le 1er janvier de l’année suivante, ne peut être décidée que par l’assemblée générale extraordinaire selon les modalités de vote définies à l’article 41.

En cas de renonciation à l’agrément ou de retrait d’agrément de l’association, l’actif immobilier subventionné par l’Etat, la Fédération nationale ou la fédération départementale est remis à la fédération départementale.

 

Article 41

La dissolution ne peut être prononcée que par une assemblée générale extraordinaire spécialement convoquée à cet effet.

Le vote des deux tiers des membres actifs est requis.

Dans l’éventualité où la majorité requise n’est pas réunie, une nouvelle assemblée générale extraordinaire sera convoquée dans le mois suivant. Cette assemblée pourra statuer sur la dissolution à la majorité des membres actifs présents.

L’actif social est versé à une ou plusieurs AAPPMA par décision du préfet, sur proposition de la fédération départementale. Les livres et archives sont transférés au siège de la fédération départementale.

 

Article 42

Un règlement intérieur détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application des présents statuts dans les domaines des règles de fonctionnement de l’association.

Ce règlement intérieur est soumis à l’approbation de l’assemblée générale après validation par la fédération départementale.

Les présents statuts entreront en vigueur dès approbation par le préfet.

 

Fait le 13 février 2021

Le président                                       Le trésorier                             Le secrétaire

 Alain GONDAT                                  Pierre FERRIER                     Jean Louis CHAMBEFORT

 

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AVIS ANNUEL BdR

Publié le par APASMC

AVIS ANNUEL BdR 2024

 

 

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AVIS ANNUEL BdR 2023

 

AVIS ANNUEL BdR 2022

Arrête permanent relatif à l'exercice de la pêche
en eau douce dans le département des
Bouches-du-Rhône

Télécharger

 

*****************************************************

 AVIS ANNUEL BdR 2020

 

AVIS ANNUEL BdR 2019

 

AVIS ANNUEL BdR 2018

2018 Avis annuel.pdf

AVIS ANNUEL BdR 2017

 

Avis préfectoral: REGLEMENTATION DE LA PECHE EN EAU DOUCE DANS LES BOUCHES DU RHONE

Avis préfectoral : REGLEMENTATION DE LA PECHE EN EAU DOUCE DANS LES BOUCHES DU RHONE

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REGLEMENT INTERIEUR de l'APASMC

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REGLEMENT INTERIEUR APASMC

 

Préambule

Le règlement intérieur a pour objet de préciser les statuts de l'association "ASSOCIATION DES PECHEURS ARLES - St MARTIN de CRAU" (APASMC), sise à ARLES, 8 rue Jean Henri Fabre 13200, et dont l'objet est la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, et la Protection de l’Environnement pour les territoires des villes Arles – Port Saint Louis du Rhône – Saint Martin de Crau. Il ne saurait se substituer aux règlements et aux lois régissant la pêche en France.

Le présent règlement intérieur est consultable par l'ensemble des membres  au siège de l'association et sur son site www.apasmc.com.

L'association est composée d'un conseil d'administration élu par les membres actifs et d'un bureau élu au sein du conseil.

 

TITRE I - MEMBRES

Article 1er - Composition
L'association APASMC est composée des membres définis par l'article 29 des statuts.

Article 2 - Cotisation
Les membres adhérents doivent s'acquitter d'une cotisation annuelle défini par l'article 29 de ces statuts.
Toute cotisation versée à l'association est définitivement acquise. Il ne saurait être exigé un remboursement de cotisation en cours d'année en cas de démission, d'exclusion, ou de décès d'un membre.

Article 3 - Admission de membres nouveaux
L'association APASMC a vocation à accueillir de nouveaux membres. Ceux-ci devront respecter la procédure d'admission suivante : l'acquisition d'une des différentes cartes au tarif indiqué, auprès des revendeurs agréés ou du trésorier de l'association.

Article 4 - Exclusion
Conformément à la procédure définie par les articles 33 & 34 des statuts de l'association, l' APASMC peut déclencher une procédure d'exclusion.

Article 5 - Démission - Décès - Disparition
Le membre du bureau démissionnaire devra adresser sous lettre (simple ou recommandée avec AR) sa décision au Président.

En cas de décès, la qualité de membre s'éteint avec la personne.

 

TITRE II - FONCTIONNEMENT DE L'ASSOCIATION


Article 6 - Le conseil d'administration

Conformément à l'article 8 des statuts de l'association, le conseil d'administration a pour objet d'assurer le bon fonctionnement de l'association et veille à la mise en œuvre des décisions de l'assemblée générale.
Les candidatures à ce conseil seront closes 30 jours avant la tenue de l'assemblée générale.
Il est composé de 12 membres.  Il se réunit sur convocation du Président.

Article 7 - Le bureau
Conformément à l'article 20 le bureau est composé d'un président, de vices-présidents, d'un trésorier et d'un secrétaire. Un trésorier adjoint et un secrétaire adjoint seront désignés si le conseil d'administration le juge nécessaire.

Article 8 - Assemblée générale ordinaire
Conformément à l'article 25 des statuts de l'association, l'assemblée générale ordinaire se réunit 1 fois par an sur convocation du président.
Elle est ouverte au public.

Seuls les membres actifs sont autorisés à participer.
Ils sont convoqués suivant la procédure suivante : voie de presse, affichage.
Le vote s'effectue à main levée.
Les votes par procuration ou par correspondance sont interdits.
 

Article 9 - Assemblée générale extraordinaire
Conformément à l'article 26 des statuts de l'association, une assemblée générale extraordinaire peut se réunir en tant que besoin dans les mêmes formes et conditions que l'assemblée générale ordinaire ou à la demande des deux tiers des membres du conseil d'administration.

 

TITRE III - DISPOSITIONS DIVERSES


Article 10 - Modification du règlement intérieur
Le règlement intérieur est établi par le bureau conformément à l'article 42 des statuts de l'association.


Il peut être modifié lors d'une assemblée générale sur proposition du bureau suivant la procédure habituelle (vote à main levée)

Le nouveau règlement intérieur est affiché au siège de l'association sous un délai de 15 jours suivant la date de la modification.


Article 11- Manifestations, concours, expositions...
En cas de besoins l'association se réserve le droit de modifier le déroulement, le lieu, les horaires, ou de les annuler.


Au cours de manifestations organisées, ou auxquelles participe l'association, des photographies  pourront être prises et utilisées dans divers supports de communication et ce sans limite de temps


Article 12 – droit de pêche
Les jours de déversement surdensitaire de poissons la pratique de la pêche est interdite sur le parcours concerné, sauf dérogation exceptionnelle. Un Procès-Verbal pourra être dressé à tout contrevenant.


Des parcours désignés et nécessaires aux manifestations de l'association seront réservés par affichage ou voies de presse.

Les jours de fonctionnement de l'Atelier Pêche Nature celui-ci dispose d'un droit prioritaire sur le canal d'Arles à Fos, parcours Cartonnerie.

 

TITRE IV – BAUX

 Article 13 – Canal de la Chapelette (y compris Domaine du Lac)
Limites:  en totalité, du domaine du lac au pont sous la voie rapide FOS/ARLES

Le règlement général de la pêche en 2 ème catégorie est applicable, de plus   l'emploi du carrelet est interdit, ainsi que l'utilisation d'embarcation.                        

                         Rappel : Pendant la fermeture du brochet ( suivant avis annuel préfectoral ) la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuillère ou leurre est interdite.

Particularités :   Pêche interdite les jours de lâcher de truites

                           
Du 1er février au 30 juin la pêche est interdite le vendredi.

                         Le lendemain des jours de lâcher, la pêche n'est autorisée qu'à une seule canne, comportant un seul hameçon.  (Y compris lancers et leurres équipés d'un seul hameçon).

 

Article 14 – Canal de la Vallée des baux et Canal de la Vidange (Domaine de Beauchamps)   Bail en cours de négociation avec l'association syndicale de dessèchement des marais de la vallée des Baux

Limites : Ancien canal de la Vallée des Baux
               Nouveau canal de la Vallée des Baux
               Canal de la Vidange

Particularités : L'utilisation d'embarcation est interdite.

                        La circulation des véhicules sur les berges est interdite

 

Article 15 – Canal du Vigueirat

Limites : Sur la rive droite entre la Roubine du Roy et la Route de Pont de Crau
               Sur la rive droite entre la voie ferrée et la RN 113
               Sur la rive droite entre la vanne du contour et le Pont d'Aling

 Particularités : L'utilisation d'embarcation est interdite.

                        La circulation des véhicules sur les berges est réglementée

 

Article 16 – Canal d'Arles à Fos (31.9 km appelé aussi Arles à Bouc)

Limites : dans sa totalité de l'écluse du Rhône au barrage anti-sel

Particularités : Par convention avec le Grand port maritime de Marseille (GPMM), en amont du                                barrage anti -sel (PK 31.9):

La pêche en float tube est interdite sur 3 km du PK 28.9 au PK 31.9

Rive droite :    la zone d'interdiction de la pêche à la carpe de nuit est ramenée de 3 km à 2 km. Soit du PK 29.9 au PK 31.9

Rive gauche   du PK 28.9 au  PK 31.9  la carte de pêche du SCPAM (Sporting Club du Port Autonome) est obligatoire en plus de la carte APASMC (ou Interfédérale) pour pratiquer la pêche

 

Article 17 – Grand Rhône (54.4 km)

 Limites : Lots :  R-30-4 8 du PK 269 (pointe sud de la Barthelasse) au PK 282.
      G1 du PK 282 (parement aval du pont de Trinquetaille) au PK 293
      G2 du PK 293 au PK 308
      G3 du PK 308 au PK 323.4 (musoir rive gauche du chenal d'accès à l'écluse de Port ST Louis du Rhône). Ce lot comprend aussi la partie du canal du Rhône à Fos située entre le Rhône et l'écluse de Barcarin ( pêche aux lignes uniquement).

 

Article 18 – Etang des Aulnes

Limites : affichage sur place 

Particularités :  Réglement affiché sur place
Carte journalière non valable
Nombre de cannes limité à 2
Pêche en marchant dans l'eau interdite
Emploi du carrelet non autorisé
Pêche en bateau interdite
 
Sont interdits : la baignade, les activités nautiques et toute embarcation,
les jeux de toutes natures,
la présence de chiens sur les lieux de pêche,
les feux de toutes natures.

 

Article 19 – Canal de Fumemorte

Limites : route départementale 36 au domaine de Fiélouse

Sont interdits : la pêche au filet et au carrelet,
                        La circulation des véhicules sur les berges.
NB : L'ensemble du linéaire pêchable longe la route de Fielouse au Sambuc (CD 136).

 

Article 20 – Environnement

Sont interdites toutes activités ne respectant pas les aménagements,
  d'aménager les berges ou de porter atteinte à l'intégrité du milieu naturel (roselière, arbres, etc...),
   le dépôts de déchets.

  

                                                                             ARLES le 21 janvier 2024   

                       

 

 

 

 

 

 

 

Publié dans Textes, Réglementation

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